S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
7. En outre des conditions prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), toute personne morale qui sollicite une attestation temporaire de conformité doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle n’a pas été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité qui, dans l’année précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en vertu de l’article 346.0.11 de cette loi;
2°  elle ne s’est pas vu refuser, dans l’année précédant la demande, la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de cette loi;
3°  elle n’a pas été trouvée coupable, dans l’année précédant la demande, d’une infraction visée au premier alinéa de l’article 531.1 de cette loi.
Pour l’application du premier alinéa, toute personne morale dont un des administrateurs ou le dirigeant principal agit ou a déjà agi à titre de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ou ne satisferait pas à ces conditions si elle existait toujours, doit démontrer à la satisfaction du centre intégré de santé et de services sociaux concerné qu’elle prendra les mesures nécessaires pour s’assurer du respect du présent règlement.
D. 694-2016, a. 7.
En vig.: 2016-08-04
7. En outre des conditions prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), toute personne morale qui sollicite une attestation temporaire de conformité doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle n’a pas été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité qui, dans l’année précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en vertu de l’article 346.0.11 de cette loi;
2°  elle ne s’est pas vu refuser, dans l’année précédant la demande, la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de cette loi;
3°  elle n’a pas été trouvée coupable, dans l’année précédant la demande, d’une infraction visée au premier alinéa de l’article 531.1 de cette loi.
Pour l’application du premier alinéa, toute personne morale dont un des administrateurs ou le dirigeant principal agit ou a déjà agi à titre de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ou ne satisferait pas à ces conditions si elle existait toujours, doit démontrer à la satisfaction du centre intégré de santé et de services sociaux concerné qu’elle prendra les mesures nécessaires pour s’assurer du respect du présent règlement.
D. 694-2016, a. 7.